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הָאִשָּׁה שֶׁהָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָאָה וְאָמְרָה מֵת בַּעְלִי, תִּנָּשֵׂא וְתִטֹּל כְּתֻבָּתָהּ, וְצָרָתָהּ אֲסוּרָה. הָיְתָה בַת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה, דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, אֵין זוֹ דֶרֶךְ מוֹצִיאַתָּה מִידֵי עֲבֵרָה, עַד שֶׁתְּהֵא אֲסוּרָה לִנָּשֵׂא, וַאֲסוּרָה מִלֶּאֱכֹל בַּתְּרוּמָה:
Si une femme est allée à l'étranger avec son mari, et elle est revenue et a dit: Mon mari est mort, elle peut se remarier et prendre sa kethubah, et sa tsarah est interdite (se remarier). Si elle [la tsarah] était la fille d'un Israélite (marié) à un Cohein, elle mange de la terumah [en supposant que son mari est vivant, le témoignage de sa tsarah n'étant pas entretenu vis-à-vis d'elle; car puisqu'on ne croit pas qu'elle lui permette de se remarier, on ne croit pas qu'elle la rende impropre à la terumah. Et c'est la halakha.] Ce sont les paroles de R. Tarfon. R. Akiva a dit: De cette façon, elle ne sera pas soustraite à la transgression; mais il lui est interdit de se remarier, et il lui est interdit de manger de la terumah.
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